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Christian Barthes avait donc été révoqué de la fonction publique par arrêté du 10 août 1999 du Ministre de l’Emploi et de la Solidarité (il s’agissait de Martine Aubry), conformément à l’avis émis le 28 juillet 1999 par le conseil de discipline compétent qui s’était réuni pour statuer sur son cas à la suite d’une violente dispute l’ayant opposé à son directeur général Louis Rolland.
La sanction de révocation qui lui fut infligée était bien motivée en partie par son comportement violent à l’égard des membres du personnel du centre hospitalier de Brest.
En date du 16 août 1999, il avait été mis en demeure de libérer le logement de fonction qui lui avait été concédé par nécessité absolue de service par un arrêté pris le 31 juillet 1996 par son directeur général, le même Louis Rolland.
Il s’était néanmoins maintenu dans les lieux jusqu’à son expulsion au mois de mai 2002.
Il comptait beaucoup sur la réélection de Jacques Chirac pour obtenir la fin de tous ses ennuis judiciaires et sa réintégration dans la fonction publique hospitalière, mais celle-ci aura finalement douché tous ses espoirs : à peine son champion réélu, il était enfin expulsé du logement de fonction qu’il continuait à occuper sans titre au lieudit « Le Langoulouarn », étang de la Villeneuve, à Brest, depuis près de trois ans, et retournait vivre chez sa mère à Toulouse.
Notons que le caractère d’urgence de cette mesure avait bien été retenue par la Cour Administrative d’Appel de Nantes dans sa décision du 12 juillet 2001, eu égard aux comportements violents ayant partiellement motivé la décision de révocation prise à son encontre deux ans plus tôt.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007537195
Cour administrative d’appel de Nantes, 3e chambre, du 12 juillet 2001, 00NT00698, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d’appel de Nantes – 3E CHAMBRE
- N° 00NT00698
- Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu’il résulte de la nature même de l’action en référé, qui ne peut être intentée qu’en cas d’urgence, que le directeur d’un établissement public d’hospitalisation peut introduire cette action au nom de celui-ci sans y avoir été préalablement autorisé par le conseil d’administration dudit établissement ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Brest, en l’absence d’une délibération du conseil d’administration l’habilitant régulièrement à ces fins, pour saisir, sur le fondement de l’article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, alors en vigueur, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes et pour faire appel de l’ordonnance rejetant la demande, doit, en tout état de cause, être écartée ; Considérant que, par un arrêté du 31 juillet 1996, le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Brest a concédé par nécessité absolue de service à M. X…, attaché de direction, un logement situé à l’hôpital de la Cavale Blanche ; qu’à la suite de la révocation de M. X… prononcée par un arrêté du ministre de l’emploi et de la solidarité, en date du 10 août 1999, l’inté-ressé a été mis en demeure, le 16 août 1999, de libérer son logement de fonction ; qu’il s’est néanmoins maintenu dans les lieux ; Considérant que le logement occupé par M. X… lui ayant été concédé par nécessité absolue de service, la juridiction administrative était compétente pour statuer sur la demande de libération de ce logement présentée par le centre hospitalier, alors même qu’il n’aurait pas le caractère d’une dépendance du domaine public de cet établissement ; qu’il y a donc lieu d’annuler l’ordonnance, en date du 24 mars 2000, du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes en tant qu’elle rejette comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de l’établissement requérant tendant à ce que soit ordonnée, en application de l’article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, l’expulsion de M. X… ; Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le centre hospitalier régional et universitaire de Brest ; Considérant qu’aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence d’une décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ; Considérant, d’une part, que du fait de sa révocation, M. X… se trouve privé de tout titre à occuper le logement de fonction qui lui avait été attribué par nécessité absolue de service ; que, par suite, alors même qu’il aurait introduit devant la juridiction administrative divers recours tendant, notamment, à l’annulation de l’arrêté de révocation susmentionné, la demande d’expulsion présentée par le centre hospitalier ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Considérant, d’autre part, qu’en raison, notamment, du comportement violent de M. X… à l’égard des membres du personnel du centre hospitalier, comportement qui est, en partie, à l’origine de la mesure de révocation prise à son encontre, la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier régional et universitaire de Brest est fondé à demander l’expulsion de M. X…, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin sous astreinte ; que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de fixer le taux de cette astreinte à 500 F par jour à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de Brest, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X… la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X… à payer au centre hospitalier une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui ;
Article 1er : L’ordonnance, en date du 24 mars 2000, du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes est annulée.
Article 2 : M. X… est condamné à libérer le logement de fonction qu’il occupe situé à l’hôpital de la Cavale Blanche à Brest, sous astreinte de cinq cents francs (500 F) par jour à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : M. X… versera au centre hospitalier régional et universitaire de Brest une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier régional et universitaire de Brest et les conclusions de M. X… tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional et universitaire de Brest, à M. X… et au ministre de l’emploi et de la solidarité.
Analyse
https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDENANTES-20010712-00NT00698
France, Cour administrative d’appel de Nantes, 3e chambre, 12 juillet 2001, 00NT00698
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Type d’affaire : Administrative
Numérotation :
Numéro d’arrêt : 00NT00698
Numéro NOR : CETATEXT000007537195
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-07-12;00nt00698
Analyses :
ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS – APPLICATION DANS LE TEMPS – TEXTE APPLICABLE.
COMPETENCE – REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION – COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL – PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS – SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF.
COMPETENCE – COMPETENCE A L’INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE – COMPETENCE D’APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D’APPEL.
PROCEDURE – PROCEDURES D’URGENCE.
Texte :
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2000,
présentée pour le centre hospitalier régional et universitaire de Brest,
établissement public dont le siège est …, par Me Patrick LANLARD,
avocat au barreau de Brest ;
Le centre hospitalier régional et universitaire de Brest demande à la Cour :
1 ) d’annuler l’ordonnance n 99-3477, en date du 24 mars 2000, du juge
des référés du Tribunal administratif de Rennes, en tant que, par cette
ordonnance, le juge des référés a rejeté comme portée devant une
juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que
soit ordonnée l’expulsion de M. Christian X… du logement de fonction
qu’il occupe au lieudit « Le Langoulouarn », étang de la Ville neuve, à
Brest, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter du 15
janvier 2000, ainsi que de tous occupants de son chef ;
2 ) d’ordonner qu’à défaut pour M. X… d’avoir libéré le logement en
cause, qu’il occupe sans droit ni titre, l’intéressé en soit expulsé
avec, si besoin est, le concours de la force publique, sous astreinte de
1 000 F par jour de retard à compter du 15 janvier 2000 jusqu’à son
départ effectif des lieux, ainsi que de tous occupants de son chef ;
3 ) de condamner M. X… à lui verser une somme de 20 000 F au titre de
l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le
coût du commandement qui lui a été ou va lui être signifié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 juillet 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de Me LANLARD, avocat du Centre hospitalier régio-nal et universitaire de Brest,
- les observations de M. Christian X…,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il résulte de la nature même de l’action en référé,
qui ne peut être intentée qu’en cas d’urgence, que le directeur d’un
établissement public d’hospitalisation peut introduire cette action au
nom de celui-ci sans y avoir été préalablement autorisé par le conseil
d’administration dudit établissement ; que, par suite, la fin de
non-recevoir tirée du défaut de qualité du directeur général du centre
hospitalier régional et universitaire de Brest, en l’absence d’une
délibération du conseil d’administration l’habilitant régulièrement à
ces fins, pour saisir, sur le fondement de l’article R.130 du code des
tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, alors en
vigueur, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes et pour
faire appel de l’ordonnance rejetant la demande, doit, en tout état de
cause, être écartée ;
Considérant que, par un arrêté du 31 juillet 1996, le directeur général
du centre hospitalier régional et universitaire de Brest a concédé par
nécessité absolue de service à M. X…, attaché de direction, un logement
situé à l’hôpital de la Cavale Blanche ; qu’à la suite de la révocation
de M. X… prononcée par un arrêté du ministre de l’emploi et de la
solidarité, en date du 10 août 1999, l’inté-ressé a été mis en demeure,
le 16 août 1999, de libérer son logement de fonction ; qu’il s’est
néanmoins maintenu dans les lieux ;
Considérant que le logement occupé par M. X… lui ayant été concédé par
nécessité absolue de service, la juridiction administrative était
compétente pour statuer sur la demande de libération de ce logement
présentée par le centre hospitalier, alors même qu’il n’aurait pas le
caractère d’une dépendance du domaine public de cet établissement ;
qu’il y a donc lieu d’annuler l’ordonnance, en date du 24 mars 2000, du
juge des référés du Tribunal administratif de Rennes en tant qu’elle
rejette comme portée devant une juridiction incompétente pour en
connaître la demande de l’établissement requérant tendant à ce que soit
ordonnée, en application de l’article R.130 du code des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel, l’expulsion de M.
X… ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la
demande présentée par le centre hospitalier régional et universitaire de
Brest ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.521-3 du code de justice
administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera
recevable même en l’absence d’une décision administrative préalable, le
juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle
à l’exécution d’aucune décision administrative » ;
Considérant, d’une part, que du fait de sa révocation, M. X… se trouve
privé de tout titre à occuper le logement de fonction qui lui avait été
attribué par nécessité absolue de service ; que, par suite, alors même
qu’il aurait introduit devant la juridiction administrative divers
recours tendant, notamment, à l’annulation de l’arrêté de révocation
susmentionné, la demande d’expulsion présentée par le centre hospitalier
ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Considérant, d’autre part, qu’en raison, notamment, du comportement
violent de M. X… à l’égard des membres du personnel du centre
hospitalier, comportement qui est, en partie, à l’origine de la mesure
de révocation prise à son encontre, la mesure sollicitée présente un
caractère d’urgence ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier
régional et universitaire de Brest est fondé à demander l’expulsion de
M. X…, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin sous astreinte
; que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de fixer le
taux de cette astreinte à 500 F par jour à compter de l’expiration d’un
délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice
administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional et
universitaire de Brest, qui n’est pas, dans la présente instance, la
partie perdante, soit condamné à payer à M. X… la somme que celui-ci
demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les
dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de
l’espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X… à
payer au centre hospitalier une somme de 6 000 F au titre des frais
exposés par lui ;
Article 1er : L’ordonnance, en date du 24 mars 2000, du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes est annulée.
Article 2 : M. X… est condamné à libérer le logement de fonction qu’il
occupe situé à l’hôpital de la Cavale Blanche à Brest, sous astreinte de
cinq cents francs (500 F) par jour à l’expiration d’un délai d’un mois à
compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : M. X… versera au centre hospitalier régional et
universitaire de Brest une somme de six mille francs (6 000 F) au titre
de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier régional et
universitaire de Brest et les conclusions de M. X… tendant à
l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice
administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional
et universitaire de Brest, à M. X… et au ministre de l’emploi et de la
solidarité.
Références :
Code de justice administrative L521-3, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel R130
Publications :
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d’appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 12/07/2001
Date de l’import : 02/07/2015
https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDENANTES-20011018-01NT01919
France, Cour administrative d’appel de Nantes, 3e chambre, 18 octobre 2001, 01NT01919
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Type d’affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation
Numérotation :
Numéro d’arrêt : 01NT01919
Numéro NOR : CETATEXT000007537456
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-10-18;01nt01919
Analyses :
PROCEDURE – DIVERSES SORTES DE RECOURS – RECOURS EN INTERPRETATION – RECEVABILITE.
Texte :
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 2001,
présentée pour le centre hospitalier régional et universitaire de
Brest, dont le siège est à l’hôpital Morvan, …, représenté par son
directeur général, par Me Patrick LANLARD, avocat au barreau de Brest ;
Le centre hospitalier régional et universitaire de Brest demande à la Cour :
1 ) d’interpréter l’article 2 de l’arrêt n 00NT00698 du 12 juillet 2001,
par lequel elle a condamné M. Christian X…, sous astreinte, à libérer
le logement de fonction qu’il occupe, situé à l’hôpital de la Cavale
Blanche à Brest ;
2 ) de déclarer qu’il résulte dudit article qu’est ordonnée l’expulsion
immédiate de M. X…, de sa personne, de ses biens, et de tous occupants
de son chef, du logement de fonction qu’il continue à occuper, avec, au
besoin, le concours immédiat de la force publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Vu le décret n 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 octobre 2001 :
- le rapport de M. MARGUERON, président,
- les observations de Me LANLARD, avocat du centre hospitalier régional et universitaire de Brest,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l’article 2 de son arrêt du 12 juillet 2001, la
Cour a condamné M. X…, ancien attaché de direction au centre hospitalier
régional et universitaire de Brest, révoqué par arrêté du 10 août 1999
du ministre de l’emploi et de la solidarité, à libérer, sous astreinte,
le logement situé à l’hôpital de la Cavale Blanche à Brest qui lui avait
été précédemment concédé à titre de logement de fonction et qu’il
continue à occuper sans droit, ni titre ;
Considérant que l’arrêt dont s’agit, dont l’expédition portait la
formule exécutoire mentionnée à l’article R.751-1 du code de justice
administrative, constitue une décision de justice permettant de
poursuivre l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité
au sens des dispositions de l’article 61 de la loi du 9 juillet 1991
susvisée ; que cet arrêt implique, ainsi, nécessairement que le centre
hospitalier régional et universitaire de Brest puisse poursuivre
l’expulsion de M. X… ou de tout occupant de son chef, sous les
conditions fixées par cette même loi, et que l’huissier de justice
mandaté à cet effet puisse, si besoin est, requérir le concours de la
force publique conformément aux dispositions de l’article 50 du décret
du 31 juillet 1992 susvisé ; que, par suite, la requête du centre
hospitalier régional et universitaire de Brest tendant à
l’interprétation de l’arrêt du 12 juillet 2001, qui ne comporte ni
obscurité, ni ambiguïté, doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du centre hospitalier régional et universitaire de Brest est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional
et universitaire de Brest, à M. Christian X… et ministre de l’emploi et
de la solidarité.
Références :
Code de justice administrative R751-1
Décret 92-755 1992-07-31 art. 50
Loi 91-650 1991-07-09 art. 61
Publications :
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d’appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 18/10/2001
Date de l’import : 02/07/2015
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008030807
Conseil d’Etat, 8 SS, du 28 juin 2002, 218254, inédit au recueil Lebon
Conseil d’Etat – 8 SS
statuant
au contentieux
- N° 218254
- Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 218254 et 219850 sont toutes deux relatives à la situation administrative de M. X… ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions de M. X… dirigées contre l’arrêté en date du 10 août 1999 par lequel le ministre de l’emploi et de la solidarité a prononcé sa révocation et sur les conclusions relatives à la condamnation de l’Etat : Considérant que le tribunal administratif de Rennes a été saisi, d’une part, de conclusions tendant respectivement à l’annulation et au sursis à l’exécution de l’arrêté en date du 10 août 1999 par lequel le ministre de l’emploi et de la solidarité a prononcé la révocation de M. X…, d’autre part, de conclusions dirigées contre l’avis du 29 novembre 1999 par lequel la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a rejeté le recours de M. X…, ainsi que de conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à verser à M. X… une somme de 100 000 F en réparation de son préjudice moral ; que, par ordonnance du 28 mars 2000, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d’Etat l’ensemble de ces conclusions ; Considérant que la légalité de l’avis émis par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est sans incidence sur la légalité de la décision de révocation prise antérieurement à l’encontre de M. X… par le ministre de l’emploi et de la solidarité ; que, dès lors, il n’existe pas de lien de connexité entre les conclusions dirigées contre l’avis émis par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, qui relèvent de la compétence de premier ressort du Conseil d’Etat et les conclusions dirigées contre l’arrêté de révocation pris par le ministre de l’emploi et de la solidarité ; que, par suite, le jugement de ces dernières conclusions doit être renvoyé au tribunal administratif de Rennes ; Considérant que relèvent, de même, de la compétence du tribunal administratif de Rennes les conclusions relatives à la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat ; qu’elles doivent, par suite, lui être renvoyées ; Sur les conclusions de M. X… dirigées contre l’avis de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 29 novembre 1999 : Considérant qu’aux termes de l’article 16 du décret du 13 octobre 1988 susvisé : « Les fonctionnaires régis par la loi du 9 janvier 1986 peuvent saisir la commission des recours : 1° lorsqu’ils ont fait l’objet d’une des sanctions des deuxième, troisième et quatrième grades mentionnés à l’article 81 de ladite loi et que cette sanction est plus sévère que celle qui avait été proposée par le conseil de discipline … » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et spécialement du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline compétent pour statuer sur le cas de M. X…, que ce conseil a émis, le 28 juillet 1999, l’avis de lui infliger la sanction de révocation ; que par arrêté en date du 10 août 1999, le ministre de l’emploi et de la solidarité a décidé de suivre l’avis du conseil de discipline et a révoqué M. X… de ses fonctions ; qu’ainsi, le ministre n’ayant pas prononcé une sanction plus sévère que celle qui avait été proposée par le conseil de discipline, les dispositions précitées de l’article 16 du décret du 13 octobre 1988 faisaient obstacle à l’admission du recours formé pour M. X… devant la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; que, dès lors, la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière étant tenue d’opposer à M. X… l’irrecevabilité de son recours, les moyens soulevés par le requérant à l’encontre de l’avis de cette commission sont inopérants et ne peuvent être que rejetés ; Sur les conclusions de M. X… tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X… la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement des conclusions relatives à la légalité de l’arrêté du 10 août 1999 et à la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat est attribué au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et des demandes de M. X… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X…, au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et au président du tribunal administratif de Rennes.
Analyse
- 36-09-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS – DISCIPLINE – PROCEDURE
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