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11 avril 2018 : Cyprien Luraghi a encore perdu


Au mois d’avril 2017, Cyprien Luraghi avait annoncé aux lecteurs de son blog public faire appel de l’ordonnance du 5 janvier 2017 par laquelle il avait été débouté de toutes ses demandes à mon encontre au juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris.

La Cour d’Appel de Paris vient de rendre sa décision dont voici un extrait des motifs :

Considérant qu’en application des dispositions prévues par l’article 12 du code de procédure civile il appartient au juge de qualifier les faits en examinant les actes de la procédure et les pièces produites aux débats par les parties afin de déterminer le véritable fondement juridique de la demande qui lui est soumise sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;

Considérant que les abus de la liberté d’expression ne peuvent être réparés que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881et non sur celui de l’article 1340 (anciennement 1382) du code civil ou de l’article 222-33-2-2 du code pénal relatif au harcèlement moral pas plus que sur celui de l’article 9 du code civil, lesquels permettraient au demandeur d’échapper aux règles de courte prescription de la loi sur la presse tout en privant l’auteur des propos de la possibilité de faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires ou de démontrer sa bonne foi ; que cette loi sur la presse, selon son article 23, est applicable aux propos diffusés sur Internet ;

Considérant qu’en restituant aux faits leur exacte qualification, le juge doit notamment vérifier la validité de l’acte de saisine du tribunal au regard des dispositions de cette loi ; que son article 53 édicte que “La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.

Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite” ;

Considérant que ces dispositions doivent recevoir application devant la juridiction civile, y compris dans la procédure de référé ;

Et la décision finale :

Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Déclare nulle l’assignation en référé délivrée le 12 juillet 2016 et irrecevable en conséquence l’instance engagée par M. Pascal Luraghi…

Voilà.

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