C’est la question qui se pose à l’issue de cette affaire
mettant en relief la mentalité des médecins de la Sécurité Sociale et
des différents magistrats qui ont classé ou reconnu comme accident du
travail le décès d’un salarié victime d’un arrêt cardiaque après une
relation sexuelle avec une parfaite inconnue lors d’un déplacement
professionnel.
Le message délivré est en effet sensiblement le même que celui qui ressort de toutes les décisions des mêmes fonctionnaires en faveur des employeurs harceleurs, agresseurs, voire violeurs de leurs employées, ou tentant de les contraindre à la prostitution, quelles qu’elles soient par ailleurs, secrétaires, cadres ou autres, et que l’on voit aussi offrir des prostituées – présumées, pas toujours consentantes – à leurs employés ou leurs clients : tout cela serait donc parfaitement normal et seules seraient anormales ou folles à lier les femmes qui s’en plaignent lorsqu’elles en sont victimes – ou pas du tout victimes, en fait, puisque tout est normal, vous dit-on… ces femmes étant toujours considérées par tous comme des objets de consommation pour les hommes qu’elles rencontrent dans leur environnement professionnel et ne se voyant en conséquence jamais reconnaître aucune sorte de droit…
https://www.bfmtv.com/economie/un-arret-cardiaque-lors-d-une-relation-sexuelle-peut-etre-considere-comme-un-accident-du-travail-1762490.html
Mais la caisse primaire d’assurance maladie fait valoir qu’un rapport sexuel est un acte de la vie courante « à l’instar de prendre une douche ou un repas » et que « l’employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour accomplir un acte totalement étranger à l’objet de celle-ci. »
La Cour d’appel de Paris fait valoir que « le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l’article L 411 -1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur ». Peu importe que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante sauf si l’employeur a la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.
Les juges rappellent qu’un rapport sexuel est un acte de la vie courante. Le fait que l’accident soit survenu dans un lieu autre que la chambre d’hôtel que la société TSO lui avait réservée ne permettait pas de considérer que le salarié s’était placé hors de la sphère de l’autorité de l’employeur. L’accident a donc été reconnu comme accident du travail.
« Cette solution est inédite et mériterait que la Cour de Cassation se prononce sur ce point », commente Maitre Balluet, sur Linkedin.
Le message délivré est en effet sensiblement le même que celui qui ressort de toutes les décisions des mêmes fonctionnaires en faveur des employeurs harceleurs, agresseurs, voire violeurs de leurs employées, ou tentant de les contraindre à la prostitution, quelles qu’elles soient par ailleurs, secrétaires, cadres ou autres, et que l’on voit aussi offrir des prostituées – présumées, pas toujours consentantes – à leurs employés ou leurs clients : tout cela serait donc parfaitement normal et seules seraient anormales ou folles à lier les femmes qui s’en plaignent lorsqu’elles en sont victimes – ou pas du tout victimes, en fait, puisque tout est normal, vous dit-on… ces femmes étant toujours considérées par tous comme des objets de consommation pour les hommes qu’elles rencontrent dans leur environnement professionnel et ne se voyant en conséquence jamais reconnaître aucune sorte de droit…
https://www.bfmtv.com/economie/un-arret-cardiaque-lors-d-une-relation-sexuelle-peut-etre-considere-comme-un-accident-du-travail-1762490.html
Un arrêt cardiaque lors d’une relation sexuelle peut être considéré comme un accident du travail
06/09/2019 à 11h44
Lors d’un déplacement professionnel dans le Loiret, un salarié est décédé lors d’une relation sexuelle. Son employeur refusait d’y voir un accident du travail, arguant que le décès était intervenu sur ses temps de loisirs et dans une chambre autre que celle qu’il lui avait réservée. La Cour d’Appel de Paris en a décidé autrement.
En déplacement professionnel, un salarié est sous la responsabilité
de son employeur. Et ce, même en dehors de ses heures effectives de
travail et quelles que soient les activités auxquelles il se livre. La
Cour d’appel de Paris en a rappelé le principe dans un arrêt du 27 mai
2019, repéré par Maitre Sarah Balluet, avocat spécialiste en Droit Social chez SELARL ACT’AVOCATS.
L’affaire remonte à l’année 2013, l’entreprise TSO envoie un de ses techniciens de sécurité en déplacement sur un chantier dans le Loiret. Il décède dans la nuit du 21 février après qu’il ait « une relation adultérine avec une parfaite inconnue », indique son employeur dans l’arrêt.
La caisse primaire d’assurance maladie a classé le dossier au titre d’accident du travail, ce que l’employeur conteste. Devant le tribunal des affaires sociales de Meaux, la société TSO soutient que le décès « est survenu alors qu’il avait sciemment interrompu sa mission pour un motif uniquement dicté par son intérêt personnel, indépendant de son emploi », et que de ce fait il n’était plus en mission. De plus le décès n’est pas imputable à l’exercice de son travail « mais bien à l’acte sexuel qu’il a eu avec une parfaite inconnue ».
L’affaire remonte à l’année 2013, l’entreprise TSO envoie un de ses techniciens de sécurité en déplacement sur un chantier dans le Loiret. Il décède dans la nuit du 21 février après qu’il ait « une relation adultérine avec une parfaite inconnue », indique son employeur dans l’arrêt.
La caisse primaire d’assurance maladie a classé le dossier au titre d’accident du travail, ce que l’employeur conteste. Devant le tribunal des affaires sociales de Meaux, la société TSO soutient que le décès « est survenu alors qu’il avait sciemment interrompu sa mission pour un motif uniquement dicté par son intérêt personnel, indépendant de son emploi », et que de ce fait il n’était plus en mission. De plus le décès n’est pas imputable à l’exercice de son travail « mais bien à l’acte sexuel qu’il a eu avec une parfaite inconnue ».
Un rapport sexuel est un acte de la vie courante
Mais la caisse primaire d’assurance maladie fait valoir qu’un rapport sexuel est un acte de la vie courante « à l’instar de prendre une douche ou un repas » et que « l’employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour accomplir un acte totalement étranger à l’objet de celle-ci. »
La Cour d’appel de Paris fait valoir que « le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l’article L 411 -1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur ». Peu importe que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante sauf si l’employeur a la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.
Les juges rappellent qu’un rapport sexuel est un acte de la vie courante. Le fait que l’accident soit survenu dans un lieu autre que la chambre d’hôtel que la société TSO lui avait réservée ne permettait pas de considérer que le salarié s’était placé hors de la sphère de l’autorité de l’employeur. L’accident a donc été reconnu comme accident du travail.
« Cette solution est inédite et mériterait que la Cour de Cassation se prononce sur ce point », commente Maitre Balluet, sur Linkedin.
Coralie Cathelinais
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire