Halte à la censure et la désinformation satanistes !
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samedi 7 septembre 2019
Juges et médecins français tous proxénètes ?
C’est la question qui se pose à l’issue de cette affaire
mettant en relief la mentalité des médecins de la Sécurité Sociale et
des différents magistrats qui ont classé ou reconnu comme accident du
travail le décès d’un salarié victime d’un arrêt cardiaque après une
relation sexuelle avec une parfaite inconnue lors d’un déplacement
professionnel.
Le message délivré est en effet sensiblement le même que celui qui
ressort de toutes les décisions des mêmes fonctionnaires en faveur des
employeurs harceleurs, agresseurs, voire violeurs de leurs employées, ou
tentant de les contraindre à la prostitution, quelles qu’elles soient
par ailleurs, secrétaires, cadres ou autres, et que l’on voit aussi
offrir des prostituées – présumées, pas toujours consentantes – à leurs
employés ou leurs clients : tout cela serait donc parfaitement normal et
seules seraient anormales ou folles à lier les femmes qui s’en
plaignent lorsqu’elles en sont victimes – ou pas du tout victimes, en
fait, puisque tout est normal, vous dit-on… ces femmes étant toujours
considérées par tous comme des objets de consommation pour les hommes
qu’elles rencontrent dans leur environnement professionnel et ne se
voyant en conséquence jamais reconnaître aucune sorte de droit…
Un arrêt cardiaque lors d’une relation sexuelle peut être considéré comme un accident du travail
06/09/2019 à 11h44
Le fait que l’accident soit survenu dans un lieu autre que
la chambre d’hôtel que la société TSO lui avait réservée ne permettait
de considérer que le salarié s’était placé hors de la sphère de
l’autorité de l’employeur. – DavidLee
Lors d’un déplacement professionnel dans le Loiret, un salarié est
décédé lors d’une relation sexuelle. Son employeur refusait d’y voir un
accident du travail, arguant que le décès était intervenu sur ses temps
de loisirs et dans une chambre autre que celle qu’il lui avait réservée.
La Cour d’Appel de Paris en a décidé autrement.
En déplacement professionnel, un salarié est sous la responsabilité
de son employeur. Et ce, même en dehors de ses heures effectives de
travail et quelles que soient les activités auxquelles il se livre. La
Cour d’appel de Paris en a rappelé le principe dans un arrêt du 27 mai
2019, repéré par Maitre Sarah Balluet, avocat spécialiste en Droit Social chez SELARL ACT’AVOCATS.
L’affaire remonte à l’année 2013, l’entreprise TSO envoie un de ses
techniciens de sécurité en déplacement sur un chantier dans le Loiret.
Il décède dans la nuit du 21 février après qu’il ait « une relation
adultérine avec une parfaite inconnue », indique son employeur dans
l’arrêt.
La caisse primaire d’assurance maladie a classé le dossier au titre
d’accident du travail, ce que l’employeur conteste. Devant le tribunal
des affaires sociales de Meaux, la société TSO soutient que le décès
« est survenu alors qu’il avait sciemment interrompu sa mission pour un
motif uniquement dicté par son intérêt personnel, indépendant de son
emploi », et que de ce fait il n’était plus en mission. De plus le décès
n’est pas imputable à l’exercice de son travail « mais bien à l’acte
sexuel qu’il a eu avec une parfaite inconnue ».
Un rapport sexuel est un acte de la vie courante
Mais la caisse primaire d’assurance maladie fait valoir qu’un rapport
sexuel est un acte de la vie courante « à l’instar de prendre une
douche ou un repas » et que « l’employeur ne rapporte pas la preuve que
le salarié a interrompu sa mission pour accomplir un acte totalement
étranger à l’objet de celle-ci. »
La Cour d’appel de Paris fait valoir que « le salarié effectuant une
mission a droit à la protection prévue par l’article L 411 -1 du code de
la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit
pour son employeur ». Peu importe que l’accident survienne à l’occasion
d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante sauf si
l’employeur a la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour
un motif personnel.
Les juges rappellent qu’un rapport sexuel est un acte de la vie
courante. Le fait que l’accident soit survenu dans un lieu autre que la
chambre d’hôtel que la société TSO lui avait réservée ne permettait pas
de considérer que le salarié s’était placé hors de la sphère de
l’autorité de l’employeur. L’accident a donc été reconnu comme accident
du travail.
« Cette solution est inédite et mériterait que la Cour de Cassation
se prononce sur ce point », commente Maitre Balluet, sur Linkedin.
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