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vendredi 27 novembre 2015

Attentats : la France prévoit d'enfreindre les droits de l'homme

Heureusement pour les Brestois, Brest n’est pas la France !

En effet, la ville de l’aristocratie ouvrière ne connaît pas les lois de la République.

Ici, état d’urgence ou pas, les droits de l’homme sur la femme et l’enfant sont toujours scrupuleusement respectés, les magistrats brestois s’en portent garants.

Violeurs, pédophiles, proxénètes et autres bourreaux ou assassins de femmes et d’enfants vont donc poursuivre toutes leurs activités quotidiennes le plus tranquillement du monde.


http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/11/27/01016-20151127ARTFIG00154-la-france-prevoit-d-enfreindre-les-droits-de-l-homme-avec-l-etat-d-urgence.php

La France prévoit d’enfreindre les droits de l’homme avec l’état d’urgence

 

    • Par Blandine Le Cain
    • Mis à jour le 27/11/2015 à 21:21
    • Publié le 27/11/2015 à 15:00
L'état d'urgence prévoit que des perquisitions administratives puissent être menées à toute heure du jour ou de la nuit. Une disposition qui ne correspond pas aux droits garantis par la CEDH.
 
Le Conseil de l’Europe a été informé du risque de non-respect de la Convention européenne des droits de l’homme par la France, dans le cadre des mesures prévues par l’état d’urgence. Ce type de dérogation, rare mais rendu possible par le texte, assouplit les règles protégeant les droits individuels.

L’annonce aurait presque pu passer inaperçue à l’heure de l’hommage national, mais elle a été relayée par quelques spécialistes. La France en état d’urgence ne respectera sans doute plus certains points de la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH). Le gouvernement français en a fait l’annonce officielle au Conseil de l’Europe, mardi.

Dans un courrier adressé à l’institution européenne, publié par NextInpact, la représentation de la France à Strasbourg fait savoir que certaines des mesures prévues par la prolongation de l’état d’urgence voté le 20 novembre «sont susceptibles d’impliquer une dérogation aux obligations résultant» de la CEDH.

Comment une telle déclaration est-elle possible?

La Convention européenne des droits de l’homme intègre un article prévoyant la dérogation à certaines de ses dispositions. Ce fameux article 15 établit qu’«en cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention».

Autrement dit, dans le cadre d’un état d’urgence tel que celui mis en place en France depuis la 14 novembre, un pays peut déroger à la CEDH sans que cela ne puisse lui valoir une condamnation, à condition d’en informer les autres États. C’est ce qu’a fait la France, où les assignations à résidence, les perquisitions administratives ou encore l’interdiction de manifester seraient passibles de condamnations par la CEDH. Cette dernière garantit en effet le droit à la vie privée ou le droit de manifester

Certaines dispositions restent toutefois valables. Il est impossible de déroger, notamment, au droit à la vie ou à l’interdiction de la torture. L’article 15 implique également une proportionnalité des mesures avec la situation. Une obligation rappelée cette semaine par Human Rights Watch.

Est-ce fréquent?

Par définition, cette dérogation est exceptionnelle, puisque liée à un état d’urgence. Plusieurs États y ont toutefois eu recours ces dernières décennies, y compris la France. «En 1985, cette dérogation était liée à l’état d’urgence déclaré en Nouvelle-Calédonie», rappelle au Figaro Serge Slama, maître de conférences en droit public à l’Université Paris Ouest Nanterre (CREDOF).

Aucune déclaration en ce sens n’a été faite, en revanche, au moment de l’état d’urgence de 2005 «contrairement aux affirmations du ministère de l’intérieur à l’époque à une audience de référé-liberté contestant l’état d’urgence», précise ce spécialiste des droits fondamentaux, requérant, à l’époque, avec d’autres universitaires.

«Il y a eu énormément de cas avec la Grande-Bretagne, en lien avec l’Irlande du Nord» dans les années 1960, rappelle le juriste. Puis en 2005, après les attentats de Londres.

Cela signifie-t-il qu’aucun recours ne peut être effectué devant la CEDH?

Dans la situation actuelle, les recours que déposeraient des personnes faisant l’objet d’une mesure liée à l’état d’urgence en France ne donneraient effectivement lieu à aucune condamnation. «S’agissant de personnes sanctionnées en raison d’une participation à des manifestations interdites, la France pourrait écarter l’application des dispositions de la Convention protégeant la liberté de manifestation puisque l’interdiction est prise dans le cadre de l’état d’urgence», confirme Serge Slama.

Cela ne signifie pas qu’il est impossible de saisir cette instance. Cette dérogation vaut pour les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence. Dans le cas actuel, une mesure prise sans lien avec celui-ce pourrait être examiné comme à l’habitude par les juges.

Enfin, une saisine de la Cour visant une mesure prise en lien avec la situation d’urgence reste possible notamment parce que certaines dispositions restent en tout état de cause applicables. «Dans l’affaire Abu Quatada, un islamiste lié à Al Quaida, la CEDH avait bloqué jusqu’en 2012 son expulsion vers la Jordanie compte tenu de l’absence de garanties suffisantes que la torture ne serait pas utilisée contre lui et qu’un procès équitable lui serait assuré alors même que les Britanniques invoquaient l’article 15 de la Cedh sur l’état d’urgence du fait des attentats terroristes», rappelle Serge Slama.

Y a-t-il un risque de ne pas pouvoir faire valoir ses droits individuels?


Les autres recours possibles n’ont pas disparu. Les justiciables peuvent évoquer les droits et libertés garantis par la Constitution, par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) déposée par exemple dans le cadre d’un référé liberté devant le juge administratif. «On ne reste pas sans outil. Mais c’est évidemment plus lourd car il faut suivre tout le processus de la QPC alors que la CEDH peut être soulevée directement devant la juridiction y compris si l’atteinte à la liberté découle de la loi», pointe Serge Slama. Il est aussi possible d’invoquer le Pacte sur les droits civils et politiques de 1966 sauf si la France déclare sa suspension au secrétaire général des nations unies. «Dans certains cas d’application du droit de l’Union européenne on peut aussi se prévaloir de la charte des droits fondamentaux qui n’a pas de mécanisme d’exception».

Le juriste rappelle surtout que «hormis le noyau dur de droits intangibles (droit à la vie, prohibition de la torture), les libertés fondamentales peuvent être restreintes de façon plus importante que d’habitude dans le cas d’un état d’urgence». Les règles fondamentales de droit du procès et du respect des droits de la défense ne sont pas remises en cause, mais «il est classique que dans de telles situations, les juges administratifs reconnaissent à l’administration une plus grande latitude pour protéger la sécurité et l’ordre public et par suite une atteinte plus grande aux libertés». «Maisun état d’urgence n’est pas un blanc seing. Il ne saurait tout justifier tout et n’importe quoi: interdiction de vente d’alcool, perquisitions administratives chez n’importe qui ou interdiction systématique de tout événement extérieur comme par exemple les courses à pied ou les marchés de Noël.»

«On reste dans un État de droit et les mesures doivent rester nécessaires et proportionnées. « La liberté reste la règle et les restrictions de police l’exception. Il est bon de le rappeler…», conclut le juriste

Combien de temps dure cette dérogation?

Cette dérogation étant liée à un statut d’urgence et déclarée de façon unilatérale par un État, il en est de même pour sa fin. En France, cette dérogation cessera donc lorsque l’état d’urgence sera abandonné.

Dans le cas où l’état d’urgence serait une nouvelle fois prorogé, là encore, une possibilité de recours existerait toutefois. Le dépôt d’un référé liberté par certains organismes permettrait d’examiner ses fondements. Cela avait été le cas en 2005. La fin de l’état d’urgence n’avait pas été immédiatement exigée, mais fixée, au plus tard, au 1er janvier 2006.

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